Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures
PARTIE CDrogues (suite)
TITRE 2Bonnes pratiques de fabrication (suite)
Dossiers (suite)
C.02.023 (1) Sur réception d’une plainte ou de renseignements sur la qualité d’une drogue — ou sur des défauts ou dangers qu’elle comporte —, le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur de la drogue ouvrent un dossier dans lequel ils font état de la plainte ou des renseignements et consignent, selon le cas :
a) les résultats des enquêtes qu’ils ont menées à cet égard aux termes du paragraphe C.02.015(2) et, le cas échéant, les mesures correctives prises;
b) le nom et l’adresse du lieu de travail du responsable du service du contrôle de la qualité à qui la plainte ou le renseignement a été acheminé aux termes du paragraphe C.02.015(2.1) et la date de l’acheminement.
(2) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/92-654, art. 7
- DORS/97-12, art. 18
- DORS/2010-95, art. 7
- DORS/2013-74, art. 11
C.02.024 (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le distributeur visé à l’article C.01A.003, l’importateur et le grossiste doivent :
(2) La personne qui manufacture ou emballe-étiquette une drogue doit
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/97-12, art. 19 et 53
C.02.024.1 Le distributeur d’un ingrédient actif visé à l’alinéa C.01A.003a) et le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste et l’importateur d’un ingrédient actif inscrivent ce qui suit dans la documentation qui accompagne l’ingrédient actif, et ce, immédiatement après les renseignements de cette nature que toute autre personne y a déjà inscrits, le cas échéant :
a) le numéro de sa licence d’établissement, s’il y a lieu, ou ses nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) le fait qu’il a manufacturé, emballé-étiqueté, distribué, vendu en gros ou importé l’ingrédient actif, selon le cas, et la date à laquelle il a accompli cette activité;
c) la date limite d’utilisation;
d) le numéro de lot.
- DORS/2013-74, art. 12
Échantillons
C.02.025 (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique conservent au Canada un échantillon de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue emballée-étiquetée, et ce, pendant un an après la date limite d’utilisation de la drogue, à moins que leur licence d’établissement ne prévoie une autre période.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le manufacturier d’une drogue sous forme posologique conserve un échantillon de tout lot ou lot de fabrication des matières premières utilisées pour manufacturer la drogue, et ce, pendant deux ans après la dernière date d’utilisation de ces matières pour manufacturer la drogue, à moins que sa licence d’établissement ne prévoie une autre période.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le manufacturier d’un ingrédient actif conserve les échantillons de chaque lot ou lot de fabrication pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :
(4) Si le manufacturier doit conserver les échantillons à l’égard d’un même ingrédient actif aux termes des paragraphes (2) et (3), il les conserve pour la plus longue période applicable.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/89-174, art. 4
- DORS/92-654, art. 8
- DORS/97-12, art. 20
- DORS/2013-74, art. 13
C.02.026 Les échantillons visés à l’article C.02.025 doivent être en quantité suffisante pour permettre de déterminer si la drogue ou les matières premières sont conformes à leurs spécifications respectives.
- DORS/82-524, art. 3
Stabilité
C.02.027 (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique déterminent la période durant laquelle la drogue demeurera conforme à ses spécifications dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.
(2) Le manufacturier et l’importateur d’un ingrédient actif déterminent la période durant laquelle la drogue demeurera conforme à ses spécifications dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/97-12, art. 58
- DORS/2013-74, art. 14
C.02.028 (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique surveillent, dans le cadre d’un programme permanent, la stabilité de la drogue dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.
(2) Le manufacturier et l’importateur d’un ingrédient actif surveillent, dans le cadre d’un programme permanent, la stabilité de la drogue dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/97-12, art. 58
- DORS/2013-74, art. 14
Produits stériles
C.02.029 Une drogue devant être stérile doit, outre les exigences énoncées dans le présent titre, être manufacturée et emballée-étiquetée :
a) dans des locaux distincts et clos;
b) sous la surveillance d’un personnel ayant reçu une formation en microbiologie; et
c) selon une méthode scientifiquement reconnue pour en assurer la stérilité.
- DORS/82-524, art. 3
- DORS/97-12, art. 21
Gaz médicaux
C.02.030 Les articles C.02.025, C.02.027 et C.02.028 ne s’appliquent pas aux gaz médicaux.
- DORS/85-754, art. 3
TITRE 3
Drogues de l’annexe C
C.03.001 Dans le présent titre,
- drogue
drogue Toute drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi ou tout ingrédient actif d’origine biologique pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)
- fabricant
fabricant[Abrogée, DORS/97-12, art. 22]
- générateur de radionucléide
générateur de radionucléide désigne un dispositif contenant un élément mère radioactif et un élément de filiation,
a) absorbés sur une colonne échangeuse d’ions, ou
b) dissous dans un solvant approprié dans un appareil d’extraction liquide-liquide,
où l’élément de filiation est séparé de l’élément mère,
- licence
licence ou licence canadienne[Abrogée, DORS/97-12, art. 22]
- maître-lot
maître-lot désigne une certaine quantité d’une drogue, servant, par dilution ou mélange subséquents, à préparer un lot pour la vente. (master lot)
- DORS/97-12, art. 22
- DORS/2013-74, art. 15
C.03.001.1 Nul distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou importateur ne peut vendre une drogue, sauf si elle a été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée conformément au présent titre.
- DORS/97-12, art. 23
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