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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 16Additifs alimentaires (suite)

Étiquetage et emballage (suite)

 L’étiquette d’un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes par portion indiquée.

  •  (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes par portion indiquée.

  • (2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.

 L’étiquette d’un édulcorant de table contenant de l’aspartame, du sucralose, de l’acésulfame-potassium ou du néotame porte une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimée en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent.

  •  (1) L’étiquette du boeuf saumuré dont les coupes ont été saumurées avec de la marinade par injection contenant toute enzyme alimentaire protéolytique porte, sur l’espace principal, immédiatement avant ou après le nom usuel, la mention « Attendri par (nom de l’enzyme alimentaire protéolytique) ».

  • (2) Au présent article, enzyme alimentaire s’entend de toute enzyme qui est un additif alimentaire servant à catalyser une réaction chimique dans les aliments.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 112]

TITRE 17Sel

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 113]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 113]

  •  (1) Est interdite la vente de sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, comme sel de table ou sel à usage domestique général, sauf s’il contient 0,01 pour cent d’iodure de potassium.

  • (2) La présence de l’iodure est indiquée sur l’espace principal.

 Le sel de table ou à usage domestique général visé à l’article B.17.003 peut contenir du dextrose pour stabiliser l’iodure de potassium.

TITRE 18

Agents édulcorants

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 Est interdite la vente de sucre liquide ou de sucre inverti liquide à moins que l’étiquette ne déclare le pourcentage de sa teneur en sucre ou en sucre inverti, selon le cas.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 114]

TITRE 19Vinaigre

 Le vinaigre doit être le liquide obtenu par la fermentation acétique d’un liquide alcoolique et contenir au moins 4,1 pour cent et au plus 12,3 pour cent d’acide acétique.

  • DORS/92-626, art. 16
  • DORS/93-243, art. 2

 Le pourcentage du volume d’acide acétique contenu dans le vinaigre doit figurer sur l’espace principal et être suivi de l’expression « acide acétique ».

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 115]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 115]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 115]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 115]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 115]

 Il est interdit de nommer une des variétés de vinaigre entrant dans la composition d’un vinaigre mélangé, à moins que l’étiquette dudit mélange de vinaigres ne porte une liste complète des variétés de vinaigre présentes, par ordre décroissant de leurs proportions respectives, basées sur leur teneur en acide acétique.

 La limite maximale de la teneur en acide acétique d’un vinaigre visé à l’article B.19.001 ne s’applique pas au vinaigre vendu uniquement à des fins de fabrication si la mention « Réservé à la fabrication » ou « Aux fins de fabrication seulement » figure sur l’espace principal de l’étiquette et sur tous les documents relatifs à ce vinaigre.

TITRE 20[Abrogé, DORS/2024-244, art. 116]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 116]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 116]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 116]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 116]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 116]

TITRE 21Produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 117]

  •  (1) Dans le présent titre,

    agent de remplissage

    agent de remplissage

    • a) Farine ou semoule de céréales ou de pommes de terre, mais non de légumineuses;

    • b) farine de blé conditionnée qui contient une quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

    • c) produits de boulangerie qui ne contiennent pas des légumineuses;

    • d) poudre de lait, lait écrémé en poudre, babeurre en poudre et petit-lait en poudre;

    • e) amidon; (filler)

    animaux marins et animaux d’eau douce

    animaux marins et animaux d’eau douce comprend

    • a) le poisson,

    • b) les mollusques et crustacés, et autres invertébrés marins,

    • c) les mammifères marins, et

    • d) les grenouilles; (marine and fresh water animal)

    chair

    chair Chair, propre et habillée, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés marins ou de mammifères marins. (meat)

    remplissage

    remplissage[Abrogée, DORS/2024-244, art. 118]

  • (2) Pour l’application des articles B.21.005, B.21.008 et B.21.020, à l’exception des termes protéines de poisson et liant à poisson, poisson s’entend du poisson propre et habillé.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 119]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 119]

 Le poisson ou les préparations de poisson, à l’exception des protéines de poisson, et les produits de la chair ou les préparations de produits de la chair, sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital ou tout autre organe ou partie d’un animal marin ou d’un animal d’eau douce qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 119]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 119]

 Est interdite la vente d’agents de remplissage ou de liants à poisson représentés, sur l’étiquette ou dans une annonce, comme devant servir dans les produits de poisson, à moins que l’étiquette ne porte des instructions appropriées pour que l’emploi du produit soit conforme aux exigences des articles B.21.020 et B.21.021, selon le cas.

 L’huile de coton entièrement hydrogénée en poudre peut être appliquée comme agent de démoulage sur la surface des produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce en une quantité n’excédant pas 0,25 % du produit.

Poisson préparé

 Est interdite la vente de poisson préparé qui contient :

  • a) plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • b) plus de 70 pour cent d’humidité, lorsque le poisson préparé contient un agent de remplissage.

 Est interdite la vente de chair préparée qui contient plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

  • DORS/95-493, art. 2
  • DORS/97-562, art. 4(F)
  • DORS/2007-76, art. 5
  • DORS/2011-280, art. 10
  • DORS/2017-18, art. 11(F), 17 et 20(F)
  • DORS/2018-69, art. 8(F)
  • DORS/2024-244, art. 121

 [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]

 Malgré l’article B.21.021, la pâte de homard ne peut contenir plus de 2 pour cent d’agent de remplissage ou de liant à poisson.

 Il est interdit de vendre des animaux marins et des animaux d’eau douce et des produits de ces animaux, qui sont fumés ou qui renferment un arôme de fumée liquide ou un arôme de fumée liquide concentré et qui sont emballés dans un contenant hermétiquement scellé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

  • a) le contenant a été traité, après son scellement, par chaleur à une température et pendant un temps suffisants pour détruire toutes les spores de Clostridium botulinum;

  • b) le contenu contient une quantité de sel au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) le contenu est habituellement cuit avant la consommation;

  • d) le contenu est congelé et l’espace principal de l’étiquette du contenant porte, en caractères identiques à ceux du nom usuel du contenu, l’inscription « Garder congelé jusqu’à utilisation ».

  • DORS/80-13, art. 10
  • DORS/82-566, art. 5
  • DORS/82-768, art. 64
  • DORS/89-198, art. 17
  • DORS/94-567, art. 4
  • DORS/2024-244, art. 122

 Est interdite la vente de protéines de poisson, sauf si :

  • a) elles ont une teneur totale en protéines d’au moins 75 pour cent;

  • b) ces protéines ont une qualité au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

 

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