Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 24 (suite)
Préparations pour régime liquide (suite)
B.24.103 L’étiquette d’une préparation pour régime liquide doit porter les renseignements suivants :
a) une mention indiquant que l’aliment est destiné à être consommé par voie orale ou administré à la sonde stomacale;
b) une mention de la valeur énergétique de l’aliment, exprimée en Calories :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
c) une mention de la teneur de l’aliment en protéines ou en équivalent de protéines, en matières grasses, en acide linoléique, en glucides disponibles et, s’il y a lieu, en fibres brutes, exprimée en grammes :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
d) une mention de la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs énumérés au tableau de l’article B.24.102, exprimée en unités internationales, en milligrammes ou en microgrammes :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
e) une mention de la teneur en une vitamine ou un minéral nutritif autres que ceux énumérés au tableau de l’article B.24.102, exprimée en milligrammes ou en microgrammes :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
f) un mode complet de préparation et d’emploi, ainsi que les indications nécessaires à sa conservation après l’ouverture du contenant et
g) la date limite de son utilisation.
- DORS/78-64, art. 7
- DORS/88-559, art 27
- DORS/2022-197, art. 6
Substituts de repas, suppléments nutritifs, repas préemballés et aliments vendus par les cliniques d’amaigrissement
B.24.200 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un substitut de repas à moins que, dans son état prêt à servir ou une fois préparé, selon le mode d’emploi, avec de l’eau, du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou une combinaison de ces produits, il ne réponde aux exigences suivantes :
a) il procure au moins 225 Kcal ou 945 kJ par portion;
b) au moins 15 pour cent et au plus 40 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines, sauf dans le cas d’un substitut de repas pour régimes amaigrissants, où au moins 20 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines;
c) sous réserve du paragraphe (2), au plus 35 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en lipides;
d) au moins 3,0 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linoléique sous forme de glycéride et au moins 0,5 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linolénique n-3 sous forme de glycéride, et le rapport entre l’acide linoléique et l’acide linolénique n-3 est d’au moins 4 à 1 et d’au plus 10 à 1;
e) les protéines qu’il contient sont :
(i) soit d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,
(ii) soit de qualité nutritive et en quantité suffisantes pour donner un résultat d’au moins 15 pour cent, ou d’au moins 20 pour cent dans le cas d’un substitut de repas pour régimes amaigrissants, lorsque la qualité nutritive de ces protéines est divisée par la qualité nutritive de la caséine et ensuite multipliée par le pourcentage de l’énergie utilisable provenant de la teneur en protéines;
f) toute portion de celui-ci contient chacune des vitamines et chacun des minéraux nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article, en une quantité :
(i) sous réserve du paragraphe (3), non inférieure à la quantité minimale indiquée à la colonne II,
(ii) sous réserve des paragraphes (4) et (5), non supérieure, compte tenu du surtitrage, à la quantité maximale indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un substitut de repas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée, à moins que, dans son état prêt à servir ou une fois préparé, selon le mode d’emploi, avec de l’eau, du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou une combinaison de ces produits, il ne réponde aux exigences suivantes :
a) au plus 30 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en lipides;
b) au plus 10 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en acides gras saturés.
(3) Le substitut de repas qui n’est pas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée est soustrait à l’application du sous-alinéa (1)f)(i) quant à la quantité minimale de sélénium, de chrome ou de molybdène, s’il ne contient aucune quantité ajoutée de ce minéral nutritif.
(4) Il est fait abstraction, pour l’application du sous-alinéa (1)f)(ii), des vitamines et des minéraux nutritifs qui ne sont pas des ingrédients ajoutés dans le substitut de repas.
(5) La quantité maximale de vitamine C indiquée à la colonne III du tableau du présent article n’inclut pas le surtitrage.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Éléments nutritifs Quantité minimale par portion Quantité maximale par portion VITAMINES Vitamine A 250 ER 630 ER Vitamine D 1,25 µg 2,50 µg Vitamine E 2,5 mg 5,0 mg Vitamine C 10 mg 20 mg Thiamine 300 µg 750 µg Riboflavine 400 µg 800 µg Niacine 6 EN 12 EN Vitamine B6 400 µg 750 µg Vitamine B12 0,25 µg 0,75 µg Folacine 60 µg 120 µg Acide pantothénique 1,25 mg 2,50 mg Biotine 25 µg 75 µg MINÉRAUX NUTRITIFS Calcium 200 mg 400 mg Phosphore 250 mg 500 mg Fer 2,5 mg 5,0 mg Iode 40 µg 120 µg Magnésium 60 mg 120 mg Cuivre 0,5 mg 1,0 mg Zinc 3 mg 6 mg Potassium 375 mg Sodium 250 mg Manganèse 1 mg 2 mg Sélénium 10 µg 20 µg Chrome 10 µg 20 µg Molybdène 20 µg 40 µg
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/80-13, art. 14
- DORS/95-474, art. 5
B.24.201 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un supplément nutritif qui contient moins de 225 Kcal ou 945 kJ par portion, à moins qu’il ne réponde aux exigences suivantes :
a) il contient au moins 150 Kcal ou 630 kJ par portion;
b) au moins 15 pour cent et au plus 40 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines;
c) les protéines qu’il contient sont :
(i) soit d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,
(ii) soit de qualité nutritive et en quantité suffisantes pour donner un résultat d’au moins 15 pour cent lorsque la qualité nutritive de ces protéines est divisée par la qualité nutritive de la caséine et ensuite multipliée par le pourcentage de l’énergie utilisable provenant de sa teneur en protéines;
d) il contient, par 100 Kcal ou 420 kJ, chacune des vitamines et chacun des minéraux nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article, en une quantité :
(i) sous réserve du paragraphe (3), non inférieure à la quantité minimale indiquée à la colonne II,
(ii) sous réserve des paragraphes (4) et (5), non supérieure, compte tenu du surtitrage, à la quantité maximale indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un supplément nutritif qui procure 225 Kcal ou 945 kJ ou plus par portion, à moins que, dans son état prêt à servir ou une fois préparé, selon le mode d’emploi, avec de l’eau, du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou une combinaison de ces produits, il ne réponde aux exigences suivantes :
a) il procure au moins 225 Kcal ou 945 kJ par portion;
b) au plus 35 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en lipides;
c) au moins 3,0 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linoléique sous forme de glycéride et au moins 0,5 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linolénique n-3 sous forme de glycéride, et le rapport entre l’acide linoléique et l’acide linolénique n-3 est d’au moins 4 à 1 et d’au plus 10 à 1;
d) au moins 15 pour cent et au plus 40 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines;
e) les protéines qu’il contient sont :
(i) soit d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,
(ii) soit de qualité nutritive et en quantité suffisantes pour donner un résultat d’au moins 15 pour cent lorsque la qualité nutritive de ces protéines est divisée par la qualité nutritive de la caséine et ensuite multipliée par le pourcentage de l’énergie utilisable provenant de sa teneur en protéines;
f) il contient, par 100 Kcal ou 420 kJ, chacune des vitamines et chacun des minéraux nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article, en une quantité :
(i) sous réserve du paragraphe (3), non inférieure à la quantité minimale indiquée à la colonne II,
(ii) sous réserve des paragraphes (4) et (5), non supérieure, compte tenu du surtitrage, à la quantité maximale indiquée à la colonne III.
(3) Est soustrait à l’application des sous-alinéas (1)d)(i) et (2)f)(i) quant à la quantité minimale de sélénium, de chrome ou de molybdène, le supplément nutritif qui ne contient aucune quantité ajoutée de ce minéral nutritif.
(4) Il est fait abstraction, pour l’application des sous-alinéas (1)d)(ii) et (2)f)(ii), des vitamines et des minéraux nutritifs qui ne sont pas des ingrédients ajoutés dans le supplément nutritif.
(5) La quantité maximale de vitamine C indiquée à la colonne III du tableau du présent article n’inclut pas le surtitrage.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Éléments nutritifs Quantité minimale par 100 Kcal ou 420 kJ utilisables Quantité maximale par 100 Kcal ou 420 kJ utilisables VITAMINES Vitamine A 100 ER 250 ER Vitamine D 0,25 µg 1 µg Vitamine E 1,0 mg 2,0 mg Vitamine C 5 mg 10 mg Thiamine 140 µg 350 µg Riboflavine 180 µg 360 µg Niacine 3 EN 6 EN Vitamine B6 180 µg 350 µg Vitamine B12 0,1 µg 0,3 µg Folacine 30 µg 60 µg Acide pantothénique 0,6 mg 1,2 mg Biotine 12 µg 35 µg MINÉRAUX NUTRITIFS Calcium 100 mg 175 mg Phosphore 100 mg 175 mg Fer 1,0 mg 2,0 mg Iode 15 µg 45 µg Magnésium 20 mg 40 mg Cuivre 0,15 mg 0,30 mg Zinc 1,4 mg 2,0 mg Potassium 175 mg Manganèse 0,45 mg 0,90 mg Sélénium 4 µg 8 µg Chrome 4 µg 8 µg Molybdène 8 µg 15 µg
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/95-474, art. 5
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