Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-05-31 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 24 (suite)
Substituts de repas, suppléments nutritifs, repas préemballés et aliments vendus par les cliniques d’amaigrissement (suite)
B.24.202 L’étiquette d’un substitut de repas ou d’un supplément nutritif doit porter :
a) les renseignements suivants, par portion indiquée et par quantité spécifiée de l’aliment lorsque celui-ci est préparé selon le mode d’emploi :
(i) la valeur énergétique de l’aliment, exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),
(ii) sa teneur en protéines, en matières grasses, en acide linoléique, en acide linolénique n-3, en acides gras saturés et en glucides, exprimée en grammes,
(iii) sa teneur en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine C, en thiamine ou vitamine B1, en riboflavine ou vitamine B2, en niacine, en vitamine B6, en vitamine B12, en folate et en acide pantothénique ou pantothénate, exprimée de la façon suivante :
(A) dans le cas du substitut de repas, en pourcentage de la valeur quotidienne qui est indiquée à la colonne 4 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes pour ces vitamines,
(B) dans le cas du supplément nutritif, en l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1),
(iv) sa teneur en calcium, en phosphore, en fer, en iode, en magnésium et en zinc, exprimée de la façon suivante :
(A) dans le cas du substitut de repas, en pourcentage de la valeur quotidienne qui est indiquée à la colonne 4 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes,
(B) dans le cas du supplément nutritif, en milligrammes pour le calcium, le phosphore, le fer, le magnésium et le zinc et en microgrammes pour l’iode,
(v) sa teneur en cuivre, en potassium, en sodium et en manganèse exprimée en milligrammes,
(vi) sa teneur en biotine, en sélénium, en chrome et en molybdène exprimée en microgrammes;
b) dans le cas du substitut de repas ou du supplément nutritif auquel il faut ajouter du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé, une mention indiquant que la teneur nutritive de l’aliment a été établie compte tenu du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qui sera ajouté selon le mode d’emploi;
c) dans le cas du substitut de repas vendu ou annoncé comme étant le substitut de tous les repas de la journée dans un régime amaigrissant, le mode d’emploi qui assurera au consommateur un apport énergétique quotidien d’au moins 900 Kcal ou 3 780 kJ;
d) la date limite d’utilisation du substitut de repas ou du supplément nutritif;
e) dans le cas du substitut de repas pour régimes amaigrissants, la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET », inscrite bien en évidence dans l’espace principal de l’étiquette;
f) dans le cas du substitut de repas pour régimes amaigrissants qui n’est pas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée, les renseignements requis à l’article B.24.204.
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/88-559, art. 28
- DORS/95-474, art. 5
- DORS/2016-305, art. 59 et 75(F)
B.24.203 L’étiquette d’un repas préemballé pour régimes amaigrissants ou d’un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement doit porter :
a) [Abrogé, DORS/2003-11, art. 24]
b) la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET », inscrite bien en évidence dans l’espace principal de l’étiquette;
c) les renseignements requis à l’article B.24.204.
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/88-559, art. 29
- DORS/95-474, art. 5
- DORS/2003-11, art. 24
B.24.204 L’étiquette du repas préemballé ou du substitut de repas, autre que le substitut de repas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée, qui sont emballés, vendus ou annoncés comme étant pour des régimes amaigrissants, ou l’étiquette d’un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement, doit comprendre dans le mode d’emploi un menu type de sept jours dans lequel figure le repas préemballé, le substitut de repas ou l’aliment et qui répond aux exigences suivantes :
a) chaque repas quotidien comprend au moins une portion, selon la description qui en est donnée dans la publication intitulée Guide alimentaire canadien pour manger sainement, autorisée par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et publiée en 1992 par le ministère des Approvisionnements et Services, d’un aliment de chacun des groupes suivants :
(i) lait, produits du lait ou leurs substituts,
(ii) viande et substituts de viande,
(iii) pain et produits céréaliers,
(iv) légumes et fruits;
b) l’apport énergétique quotidien n’est pas inférieur à 1 200 Kcal ou 5 040 kJ;
c) au plus 30 pour cent de l’apport énergétique quotidien total provient de sa teneur en lipides et au plus 10 pour cent de l’apport énergétique quotidien total provient de sa teneur en acides gras saturés;
d) l’apport quotidien moyen de chacun des éléments nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article n’est pas inférieur à la quantité indiquée à la colonne II, dans le cas d’un menu recommandé pour les hommes, ou à celle indiquée à la colonne III, dans le cas d’un menu recommandé pour les femmes;
e) le menu ne mentionne aucun supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs.
TABLEAU
Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|
Éléments nutritifs | Ingestion quotidienne moyenne | |
Hommes | Femmes | |
Protéines | 65 g | 55 g |
VITAMINES | ||
Vitamine A | 1000 ER | 800 ER |
Vitamine D | 5 µg | 5 µg |
Vitamine E | 10 mg | 7 mg |
Vitamine C | 40 mg | 30 mg |
Thiamine | 1 mg | 1 mg |
Riboflavine | 1 mg | 1 mg |
Niacine | 14 EN | 14 EN |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 1,5 mg |
Vitamine B12 | 1 µg | 1 µg |
Folacine | 230 µg | 200 µg |
Acide pantothénique | 5 mg | 5 mg |
MINÉRAUX NUTRITIFS | ||
Calcium | 800 mg | 800 mg |
Phosphore | 1000 mg | 850 mg |
Fer | 9 mg | 13 mg |
Iode | 160 µg | 160 µg |
Magnésium | 250 mg | 210 mg |
Cuivre | 2 mg | 2 mg |
Zinc | 12 mg | 9 mg |
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/95-474, art. 5
B.24.205 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un repas préemballé ou un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement, de manière à donner l’impression que la consommation d’un supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs doit faire partie des régimes amaigrissants.
(2) Il est interdit de mentionner, directement ou indirectement, un supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs sur l’étiquette ou dans la publicité d’un repas préemballé ou d’un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou d’un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement.
(3) Quiconque annonce un repas préemballé ou un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement doit inclure dans la publicité la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET ».
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/95-474, art. 5
Aliments présentés comme étant conçus pour régimes à très faible teneur en énergie
B.24.300 Il est interdit d’annoncer au grand public un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.301 (1) Il est interdit de vendre un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie sans ordre écrit du médecin.
(2) Malgré le paragraphe (1), un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie peut être vendu, sans ordre écrit du médecin :
a) aux médecins;
b) aux grossistes en médicaments;
c) aux pharmaciens;
d) aux hôpitaux.
(3) Seuls les pharmaciens peuvent vendre au grand public un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.302 Le pharmacien doit conserver pendant au moins deux ans après la date d’exécution l’ordre écrit d’un médecin visant un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.303 (1) Un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, qu’il soit prêt à servir ou dilué avec de l’eau selon les indications du fabricant, doit, par ration quotidienne recommandée par le fabricant :
a) fournir :
(i) soit au moins 60 g de protéines d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,
(ii) soit des protéines en une quantité et d’une qualité telles que, lorsque cette qualité est exprimée en fraction de la qualité de la caséine :
(A) cette fraction ne soit pas inférieure à 85/100,
(B) le produit de la fraction par le poids en grammes de la protéine ne soit pas inférieur à 60;
b) renfermer les vitamines et les minéraux nutritifs mentionnés dans la colonne I du tableau du présent paragraphe, en une quantité au moins égale à la quantité minimale par jour indiquée à la colonne II;
c) contenir toute substance nutritive, sauf celles mentionnées aux alinéas a) et b), en une quantité suffisante pour l’usage préconisé de la substance dans l’aliment, selon des essais cliniques.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Vitamines et minéraux nutritifs Quantité minimale par jour 1 Thiamine 1,3 mg 2 Riboflavine 1,6 mg 3 Niacine 23 mg 4 Folacine 0,22 mg 5 Biotine 0,15 mg 6 Acide pantothénique 7,0 mg 7 Vitamine B6 1,5 mg 8 Vitamine B12 0,001 mg 9 Vitamine A 1000 ER 10 Vitamine D 0,005 mg 11 Vitamine E 10 mg 12 Vitamine C 40 mg 13 Calcium 800 mg 14 Phosphore 1000 mg 15 Magnésium 250 mg 16 Fer 13 mg 17 Iode 0,16 mg 18 Zinc 12 mg 19 Cuivre 2 mg 20 Manganèse 3,5 mg 21 Sélénium 0,07 mg 22 Chrome 0,05 mg 23 Molybdène 0,1 mg 24 Sodium 2000 mg 25 Potassium 3000 mg 26 Chlorure 1500 mg
(2) Malgré l’alinéa (1)a), tout aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie doit être accompagné d’un mode d’emploi qui, s’il est respecté, donnera un apport quotidien d’au moins 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel cible.
- DORS/94-35, art. 4
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