Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2021-03-31 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 11Fruits, légumes, leurs produits et succédanés (suite)
- DORS/78-478, art. 1
Confiture (suite)
B.11.202 [N]. La confiture de (nom du fruit) avec pectine
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
c) peut renfermer
d) ne doit renfermer ni pommes ni rhubarbe.
- DORS/92-400, art. 17
B.11.203 [N]. La confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit)
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins
c) peut renfermer
(i) de la pectine ou une préparation pectique,
(ii) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit utilisé dans la préparation,
(iii) un colorant pour aliments,
(iv) un agent de conservation de la catégorie II,
(v) un agent rajusteur du pH, et
(vi) un agent anti-mousse.
B.11.204 Lorsqu’une confiture visée par une norme établie à l’article B.11.203 contient une addition de pectine ou de préparation pectique, l’addition de pectine ou de préparation pectique, l’addition mentionnée sur l’espace principal de l’étiquette.
Marmelade
B.11.220 [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant; elle doit renfermer au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et peut renfermer
a) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle des agrumes nommés;
b) un agent rajusteur du pH; et
c) un agent anti-mousse.
B.11.221 [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine
a) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
c) peut renfermer
B.11.222 [N]. La marmelade d’ananas et la marmelade de figues
a) doivent être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de la pulpe et du jus de fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doivent renfermer
c) peuvent renfermer la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique ou d’ingrédient acide, qui est requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine naturelle ou en acidité naturelle du fruit nommé;
d) un agent rajusteur du pH; et
e) un agent anti-mousse.
B.11.223 [N]. La marmelade d’ananas avec pectine ou la marmelade de figues avec pectine
a) doivent être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de la pulpe et du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doivent renfermer
c) peuvent renfermer
- DORS/84-300, art. 37(A)
B.11.224 [N]. Les conserves (nom du fruit) doivent être le produit alimentaire fabriqué en traitant des fruits autres que les pommes ou la rhubarbe avec un ingrédient édulcorant, et doivent renfermer au moins
a) 45 parties en poids du fruit nommé pour 55 parties en poids de la matière desséchée de l’ingrédient édulcorant; et
b) 60 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre.
Gelée
B.11.240 [N]. La gelée de (nom du fruit) doit être l’aliment gélatineux, exempt de graines et de pulpe, fabriqué avec le fruit nommé, le jus du fruit nommé, ou un concentré du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant; elle doit renfermer au moins 62 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et elle peut renfermer
a) la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique, ou d’ingrédient acide, requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine naturelle ou en acidité du fruit nommé;
b) un agent rajusteur du pH; et
c) un agent anti-mousse.
B.11.241 [N]. La gelée de (nom du fruit) avec pectine
a) doit être l’aliment gélatineux, exempt de graines et de pulpe, fabriqué avec le fruit nommé, le jus du fruit nommé ou un concentré du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
c) peut renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) le jus d’un autre fruit,
(iii) un agent gélatinisant,
(iv) un colorant pour aliments,
(v) un agent de conservation de la catégorie II,
(vi) un agent rajusteur du pH, et
(vii) un agent anti-mousse.
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