Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2021-03-31 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 13Céréales et produits de boulangerie (suite)
Pain (suite)
B.13.022 [N]. Le pain enrichi ou le pain blanc enrichi:
a) doit être du pain fabriqué à partir d’une pâte dans laquelle la farine de blé enrichi est la seule farine de blé utilisée;
b) doit contenir :
c) peut contenir par 100 grammes de pain au moins :
d) peut être désigné par le nom usuel « pain au lait » s’il contient au moins six parties en poids de solides de lait par 100 parties de farine enrichie employée.
- DORS/78-698, art. 3
- DORS/87-704, art. 1
- DORS/89-170, art. 2
- DORS/89-198, art. 3
- DORS/98-550, art. 3
B.13.023 et B.13.024 [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]
B.13.025 [N]. Le pain aux raisins ou pain de raisin, doit être du pain qui renferme, par 100 parties de la farine employée, au moins 50 parties en poids de raisin sec épépiné, ou sans pépins, ou de raisin sec et de raisin de Corinthe, dont au moins 35 parties doivent être du raisin, et il peut renfermer des épices et des écorces ou zeste de fruits.
B.13.026 [N]. Le pain à (indication du pourcentage) de blé entier :
- DORS/89-170, art. 3
B.13.027 [N]. Le pain brun ou pain bis, doit être du pain coloré au moyen de farine de blé entier, de farine graham, de son, de mélasse ou de caramel.
B.13.028 [Abrogé, DORS/97-151, art. 23]
B.13.029 Les pains de composition spéciale peuvent être composés
a) d’un ou de plusieurs ingrédients à l’alinéa B.13.021i) en quantité supérieure à celle spécifiée dans cet alinéa; et
b) de fruits, de noix, de graines et d’ingrédients aromatisants.
- DORS/79-251, art. 3
Pâtes alimentaires
B.13.051 Est interdite la vente de macaroni, de spaghetti, de nouilles et toute pâte alimentaire semblable, sous la désignation de macaroni aux oeufs, spaghetti aux oeufs, nouilles aux oeufs, ou pâtes alimentaires aux oeufs, respectivement, à moins que ces aliments ne contiennent, sur la matière desséchée, au moins quatre pour cent de solides du jaune d’oeufs provenant d’oeufs entiers, d’oeufs séchés, d’oeufs congelés ou de jaune d’oeuf congelé.
B.13.052 (1) Par dérogation aux articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre une pâte alimentaire à laquelle a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif énuméré à la colonne I du tableau du présent article, à moins que chaque portion de 100 g de la pâte alimentaire ne renferme au moins la quantité minimale de vitamine ou de minéral nutritif ajouté qui est prévue à la colonne II et au plus la quantité maximale prévue à la colonne III.
(2) Il est interdit de présenter une pâte alimentaire comme « enrichie » à moins qu’elle ne renferme une quantité ajoutée de thiamine, de riboflavine, de niacine, d’acide folique et de fer conforme au tableau du présent article.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Vitamine ou minéral nutritif ajouté Quantité minimale par 100 g de la pâte alimentaire Quantité maximale par 100 g de la pâte alimentaire 1 Thiamine 0,63 mg 1,50 mg 2 Riboflavine 0,11 mg 0,60 mg 3 Niacine 5,90 mg 7,50 mg 4 Acide folique 0,20 mg 0,27 mg 5 Acide pantothénique 1,00 mg 2,00 mg 6 Vitamine B6 0,40 mg 0,80 mg 7 Fer 2,90 mg 4,30 mg 8 Magnésium 150,00 mg 300,00 mg
- DORS/94-37, art. 1
- DORS/94-689, art. 2
- DORS/96-527, art. 2
- DORS/98-550, art. 4 et 5
Céréales à déjeuner
B.13.060 Nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre une céréale à déjeuner à laquelle ont été ajoutés un ou plusieurs des vitamines ou minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent article, à moins que chaque portion de 100 g de la céréale ne renferme la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs ajoutés qui est prévue à la colonne II de ce tableau.
TABLEAU
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Vitamine ou minéral nutritif | Quantité par 100 g de la céréale à déjeuner |
1 | Thiamine | 2,0 mg |
2 | Niacine | 4,8 mg |
3 | Vitamine B6 | 0,6 mg |
4 | Acide folique | 0,06 mg |
5 | Acide pantothénique | 1,6 mg |
6 | Magnésium | 160,0 mg |
7 | Fer | 13,3 mg |
8 | Zinc | 3,5 mg |
- DORS/83-858, art. 1
- DORS/89-145, art. 2
- DORS/98-458, art. 7(F)
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