Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2021-03-31 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 24 (suite)
Substituts de repas, suppléments nutritifs, repas préemballés et aliments vendus par les cliniques d’amaigrissement (suite)
B.24.205 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un repas préemballé ou un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement, de manière à donner l’impression que la consommation d’un supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs doit faire partie des régimes amaigrissants.
(2) Il est interdit de mentionner, directement ou indirectement, un supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs sur l’étiquette ou dans la publicité d’un repas préemballé ou d’un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou d’un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement.
(3) Quiconque annonce un repas préemballé ou un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement doit inclure dans la publicité la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET ».
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/95-474, art. 5
Aliments présentés comme étant conçus pour régimes à très faible teneur en énergie
B.24.300 Il est interdit d’annoncer au grand public un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.301 (1) Il est interdit de vendre un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie sans ordre écrit du médecin.
(2) Malgré le paragraphe (1), un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie peut être vendu, sans ordre écrit du médecin :
(3) Seuls les pharmaciens peuvent vendre au grand public un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.302 Le pharmacien doit conserver pendant au moins deux ans après la date d’exécution l’ordre écrit d’un médecin visant un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.303 (1) Un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, qu’il soit prêt à servir ou dilué avec de l’eau selon les indications du fabricant, doit, par ration quotidienne recommandée par le fabricant :
a) fournir :
b) renfermer les vitamines et les minéraux nutritifs mentionnés dans la colonne I du tableau du présent paragraphe, en une quantité au moins égale à la quantité minimale par jour indiquée à la colonne II;
c) contenir toute substance nutritive, sauf celles mentionnées aux alinéas a) et b), en une quantité suffisante pour l’usage préconisé de la substance dans l’aliment, selon des essais cliniques.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Article Vitamines et minéraux nutritifs Quantité minimale par jour 1 Thiamine 1,3 mg 2 Riboflavine 1,6 mg 3 Niacine 23 mg 4 Folacine 0,22 mg 5 Biotine 0,15 mg 6 Acide pantothénique 7,0 mg 7 Vitamine B6 1,5 mg 8 Vitamine B12 0,001 mg 9 Vitamine A 1000 ER 10 Vitamine D 0,005 mg 11 Vitamine E 10 mg 12 Vitamine C 40 mg 13 Calcium 800 mg 14 Phosphore 1000 mg 15 Magnésium 250 mg 16 Fer 13 mg 17 Iode 0,16 mg 18 Zinc 12 mg 19 Cuivre 2 mg 20 Manganèse 3,5 mg 21 Sélénium 0,07 mg 22 Chrome 0,05 mg 23 Molybdène 0,1 mg 24 Sodium 2000 mg 25 Potassium 3000 mg 26 Chlorure 1500 mg
(2) Malgré l’alinéa (1)a), tout aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie doit être accompagné d’un mode d’emploi qui, s’il est respecté, donnera un apport quotidien d’au moins 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel cible.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.304 L’étiquette d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie doit porter les renseignements suivants :
a) une mention de la valeur énergétique de l’aliment exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ) par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
b) une mention de la teneur de l’aliment en protéines, en matières grasses, en glucides et, s’il y a lieu, en fibres, exprimée en grammes par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
c) une mention de la teneur de l’aliment en vitamines et en minéraux nutritifs mentionnés au tableau du paragraphe B.24.303(1) exprimée en milligrammes ou, dans le cas de la vitamine A, en équivalents de rétinol (ER), par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
d) une mention de la teneur de l’aliment en toute autre substance nutritive qui y est ajoutée selon la quantité prévue à l’alinéa B.24.303(1)c), exprimée en milligrammes ou en grammes par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
e) la mention « À UTILISER SEULEMENT SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE » apposée bien en vue sur l’espace principal;
f) le mode d’emploi de l’aliment, y compris :
g) le mode de préparation de l’aliment, ainsi que les indications pour sa conservation avant et après l’ouverture du contenant;
h) la date limite d’utilisation de l’aliment.
- DORS/94-35, art. 4
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