Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.120 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le cidre

  • a) doit

    • (i) être le produit de la fermentation alcoolique du jus de pomme, et

    • (ii) renfermer au moins 2,5 pour cent et au plus 13,0 pour cent d’alcool absolu en volume; et

  • b) peut, en cours de fabrication, être additionné

    • (i) de levure,

    • (ii) de jus de pomme concentré,

    • (iii) de sucre, de dextrose, de sucre inverti, de glucose, de solides de glucose ou de solutions aqueuses de n’importe lequel de ces sucres,

    • (iv) de nourriture pour les levures,

    • (v) d’acide sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que leur concentration dans le cidre fini ne dépasse pas

      • (A) 70 parties par million à l’état libre, ou

      • (B) 350 parties par million à l’état combiné, calculée en anhydride sulfureux,

    • (vi) d’acide tartrique et de tartrate de potassium,

    • (vii) d’acide citrique,

    • (viii) d’acide lactique,

    • (ix) de pectinase et amylase,

    • (x) d’acide ascorbique ou érythorbique ou leurs sels,

    • (xi) de n’importe lequel des agents de clarification suivants :

      • (A) le charbon activé,

      • (B) l’argile,

      • (C) la terre d’infusoires,

      • (D) la gélatine,

      • (E) l’albumine,

      • (F) le chlorure de sodium,

      • (G) le gel de silice,

      • (H) la caséine,

      • (I) l’acide tannique en concentration ne dépassant pas 200 parties par million, ou

      • (J) la polyvinylpyrrolidone en concentration ne dépassant pas deux parties par million dans le produit fini,

    • (xii) de caramel,

    • (xiii) d’eau-de-vie de vin (brandy), d’eau-de-vie de fruits ou d’alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool tirant au moins 94 pour cent en volume,

    • (xiv) d’anhydride carbonique,

    • (xv) d’oxygène,

    • (xvi) d’ozone, ou

    • (xvii) d’acide sorbique ou de ses sels, en quantité d’au plus 500 parties par million, calculé en acide sorbique.

  • DORS/81-565, art. 2
  • DORS/84-300, art. 17(A)

Date de modification :