Règlement sur les aliments et drogues
B.02.120 [N]. Le cidre
a) doit
(i) être le produit de la fermentation alcoolique du jus de pomme, et
(ii) renfermer au moins 2,5 pour cent et au plus 13,0 pour cent d’alcool absolu en volume; et
b) peut, en cours de fabrication, être additionné
(i) de levure,
(ii) de jus de pomme concentré,
(iii) de sucre, de dextrose, de sucre inverti, de glucose, de solides de glucose ou de solutions aqueuses de n’importe lequel de ces sucres,
(iv) de nourriture pour les levures,
(v) d’acide sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que leur concentration dans le cidre fini ne dépasse pas
(A) 70 parties par million à l’état libre, ou
(B) 350 parties par million à l’état combiné, calculée en anhydride sulfureux,
(vi) d’acide tartrique et de tartrate de potassium,
(vii) d’acide citrique,
(viii) d’acide lactique,
(ix) de pectinase et amylase,
(x) d’acide ascorbique ou érythorbique ou leurs sels,
(xi) de n’importe lequel des agents de clarification suivants :
(A) le charbon activé,
(B) l’argile,
(C) la terre d’infusoires,
(D) la gélatine,
(E) l’albumine,
(F) le chlorure de sodium,
(G) le gel de silice,
(H) la caséine,
(I) l’acide tannique en concentration ne dépassant pas 200 parties par million, ou
(J) la polyvinylpyrrolidone en concentration ne dépassant pas deux parties par million dans le produit fini,
(xii) de caramel,
(xiii) d’eau-de-vie de vin (brandy), d’eau-de-vie de fruits ou d’alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool tirant au moins 94 pour cent en volume,
(xiv) d’anhydride carbonique,
(xv) d’oxygène,
(xvi) d’ozone, ou
(xvii) d’acide sorbique ou de ses sels, en quantité d’au plus 500 parties par million, calculé en acide sorbique.
- DORS/81-565, art. 2
- DORS/84-300, art. 17(A)
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