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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.02.134 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :

  •  [N]. (1) Dans le présent titre, extrait de houblon pré-isomérisé désigne un extrait de houblon obtenu :

    • a) par utilisation d’un des dissolvants suivants :

      • (i) l’hexane,

      • (ii) le dioxyde de carbone,

      • (iii) l’éthanol;

    • b) par isolation subséquente des acides alpha et leur conversion en acides alpha isomérisés par utilisation d’un alcali dilué et application de chaleur.

  • (2) Aux fins de l’alinéa (1)b), la quantité de résidus d’hexane dans l’extrait de houblon pré-isomérisé ne doit pas dépasser 1,5 partie par million pour chaque un pour cent d’acide iso-alpha contenu dans l’extrait.

  • DORS/88-418, art. 4

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