Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.04.004 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La liqueur de cacao, la pâte de cacao, le chocolat non sucré, le chocolat amer ou la liqueur de chocolat :

  • a) est le produit obtenu par la désagrégation mécanique de la fève de cacao décortiquée, avec ou sans extraction ou addition de l’un de ses constituants;

  • b) contient au moins 50 pour cent de beurre de cacao.

  • DORS/97-263, art. 2

Date de modification :