Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.04.004 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.04.004 [N]. La liqueur de cacao, la pâte de cacao, le chocolat non sucré, le chocolat amer ou la liqueur de chocolat :
a) est le produit obtenu par la désagrégation mécanique de la fève de cacao décortiquée, avec ou sans extraction ou addition de l’un de ses constituants;
b) contient au moins 50 pour cent de beurre de cacao.
- DORS/97-263, art. 2
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