Règlement sur les aliments et drogues
B.04.006 [N]. Le chocolat, le chocolat mi-amer, le chocolat mi-sucré ou le chocolat noir :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
(i) liqueur de cacao,
(ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,
(iii) beurre de cacao et poudre de cacao;
b) contient au moins 35 pour cent de solides du cacao totaux dont :
(i) au moins 18 pour cent sont du beurre de cacao,
(ii) au moins 14 pour cent sont des solides du cacao dégraissés;
c) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/79-664, art. 2
- DORS/97-263, art. 2
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