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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.04.008 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le chocolat au lait :

  • a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :

    • (i) liqueur de cacao,

    • (ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,

    • (iii) beurre de cacao et poudre de cacao;

  • b) contient au moins :

    • (i) 25 pour cent de solides du cacao totaux dont :

      • (A) au moins 15 pour cent sont du beurre de cacao,

      • (B) au moins 2,5 pour cent sont des solides du cacao dégraissés,

    • (ii) 12 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,

    • (iii) 3,39 pour cent de matières grasses du lait;

  • c) peut contenir :

    • (i) moins de 5 pour cent de petit-lait ou de produits du petit-lait,

    • (ii) des épices,

    • (iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,

    • (iv) du sel,

    • (v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :

      • (A) monoglycérides et mono- et diglycérides,

      • (B) lécithine et lécithine hydroxylée,

      • (C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,

      • (D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,

      • (E) monostéarate de sorbitan.

  • DORS/97-263, art. 2

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