Règlement sur les aliments et drogues
B.04.010 [N]. Le cacao ou la poudre de cacao :
a) est le produit :
(i) qui est obtenu par pulvérisation de ce qui reste de la liqueur de cacao qui a été partiellement dégraissée par moyen mécanique,
(ii) dont la teneur en beurre de cacao est d’au moins 10 pour cent;
b) peut contenir :
(i) des épices,
(ii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iii) du sel,
(iv) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit du cacao :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés.
- DORS/82-768, art. 5
- DORS/97-263, art. 2
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