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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.04.011 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le cacao faible en gras ou la poudre de cacao faible en gras :

  • a) est le produit :

    • (i) qui est obtenu par pulvérisation de ce qui reste de la liqueur de cacao qui a été partiellement dégraissée par moyen mécanique,

    • (ii) dont la teneur en beurre de cacao est de moins de 10 pour cent;

  • b) peut contenir :

    • (i) des épices,

    • (ii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,

    • (iii) du sel,

    • (iv) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit du cacao :

      • (A) monoglycérides et mono- et diglycérides,

      • (B) lécithine et lécithine hydroxylée,

      • (C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés.

  • DORS/82-768, art. 6
  • DORS/97-263, art. 2

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