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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.05.003 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le (indication du type de café) décaféiné :

  • a) est le café de ce type duquel a été extraite de la caféine et qui, par suite d’une telle extraction, contient au plus :

    • (i) 0,1 pour cent de caféine, s’il s’agit de café brut décaféiné ou de café décaféiné,

    • (ii) 0,3 pour cent de caféine, s’il s’agit de café instantané décaféiné;

  • b) peut avoir été décaféiné au moyen des solvants d’extraction mentionnés au tableau XV du titre 16.

  • DORS/90-443, art. 1

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