Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.003 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.003 [N]. Le basilic ou le basilic odorant, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée de l’Ocimum basilicum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 15 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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