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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.07.005 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le carvi ou la graine de carvi, entier ou moulu, doit être le fruit desséché du carvi, Carum carvi L. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) huit pour cent de cendres totales,

    • (ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 11,5 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

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