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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.07.006 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La cardamome ou la graine de cardamome, décolorée ou verte, entière ou moulue, doit être le fruit mûr et desséché de l’Elettaria cardamomum Maton et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) huit pour cent de cendres totales,

    • (ii) trois pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 13 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins trois millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.

  • DORS/79-659, art. 1

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