Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.007 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.007 [N]. Le poivre de cayenne ou le cayenne, entier ou moulu,
a) est le fruit mûr et desséché du Capsicum frutescens L., du Capsicum baccatum L. ou d’autres espèces de Capsicum portant de petits fruits et doit renfermer au plus
(i) 1,5 pour cent d’amidon,
(ii) 28 pour cent de cellulose,
(iii) 10 pour cent de cendres totales,
(iv) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(v) 10 pour cent d’humidité; et
b) peut renfermer au plus deux pour cent de bioxyde de silicium en tant qu’agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1
- DORS/84-17, art. 2
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