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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.07.007 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le poivre de cayenne ou le cayenne, entier ou moulu,

  • a) est le fruit mûr et desséché du Capsicum frutescens L., du Capsicum baccatum L. ou d’autres espèces de Capsicum portant de petits fruits et doit renfermer au plus

    • (i) 1,5 pour cent d’amidon,

    • (ii) 28 pour cent de cellulose,

    • (iii) 10 pour cent de cendres totales,

    • (iv) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (v) 10 pour cent d’humidité; et

  • b) peut renfermer au plus deux pour cent de bioxyde de silicium en tant qu’agent anti-agglomérant.

  • DORS/79-659, art. 1
  • DORS/84-17, art. 2

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