Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.010 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.010 [N]. Le poivre de céleri
a) doit être un mélange
(i) de graines de céleri moulu ou de céleri déshydraté moulu, et
(ii) de poivre noir moulu en une quantité n’excédant pas 70 pour cent; et
b) peut renfermer au plus 0,5 pour cent de bioxyde de silicium comme agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1
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