Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.014 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.014 [N]. La coriandre ou la graine de coriandre, entière ou moulue, doit être la graine desséchée du Coriandrum sativum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,3 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
- Date de modification :