Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.015 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.015 [N]. Le cumin ou la graine de cumin, entier ou moulu, doit être la graine desséchée du Cuminum cyminum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 9,5 pour cent de cendres totales,
(ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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