Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.017 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.017 [N]. La graine d’aneth, entière ou moulue, doit être la graine desséchée de l’Anethum graveolens L., ou de l’Anethum sowa D.C. et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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