Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.018 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.018 [N]. Le fenouil ou la graine de fenouil, entier ou moulu, doit être la graine mûre et desséchée du Foeniculum vulgare Mill. et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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