Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.019 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.019 [N]. Le fenugrec, entier ou moulu, doit être la graine mûre et desséchée du Trigonella foenumgraecum L. et doit renfermer au plus
a) cinq pour cent de cendres totales;
b) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique; et
c) 10 pour cent d’humidité.
- DORS/79-659, art. 1
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