Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.020 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.020 [N]. Le sel d’ail
a) doit être un mélange
(i) d’ail déshydraté en poudre, et
(ii) de sel en une quantité n’excédant pas 75 pour cent; et
b) peut renfermer les agents anti-agglomérants suivants pour une quantité totale n’excédant pas deux pour cent :
silicate double d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, silicate de calcium, stéarate de calcium, carbonate de magnésium, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium, en une quantité n’excédant pas un pour cent et silicate double de sodium et d’aluminium.
- DORS/79-659, art. 1
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