Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.021 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.021 [N]. Le gingembre, entier ou moulu, doit être le rhizome lavé et desséché ou décortiqué du Zingiber officinale Roscoe et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 12,5 pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,5 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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