Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.022 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.022 [N]. Le macis, entier ou moulu, doit être l’arille desséchée du Myristica fragrans Houttyn et doit renfermer
a) au plus
(i) 3,5 pour cent de cendres totales,
(ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) huit pour cent d’humidité; et
b) au moins 11 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice,
la somme des extraits non volatils qui pourraient en être extraits au moyen
c) d’éther éthylique, doit constituer de 20 pour cent à 35 pour cent du produit; et
d) d’éther éthylique, après extraction préliminaire avec l’éther de pétrole, doit représenter au plus cinq pour cent du produit.
- DORS/79-659, art. 1
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