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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.07.022 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le macis, entier ou moulu, doit être l’arille desséchée du Myristica fragrans Houttyn et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) 3,5 pour cent de cendres totales,

    • (ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) huit pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 11 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice,

la somme des extraits non volatils qui pourraient en être extraits au moyen

  • c) d’éther éthylique, doit constituer de 20 pour cent à 35 pour cent du produit; et

  • d) d’éther éthylique, après extraction préliminaire avec l’éther de pétrole, doit représenter au plus cinq pour cent du produit.

  • DORS/79-659, art. 1

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