Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.024 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.024 [N]. La graine de moutarde doit être la graine du Sinapis alba, du Brassica hirta Moench, du Brassica juncea (L) Cosson ou du Brassica nigra et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 11 pour cent d’humidité; et
b) au moins 25 pour cent d’extrait d’éther non volatil.
- DORS/79-659, art. 1
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