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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.07.024 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La graine de moutarde doit être la graine du Sinapis alba, du Brassica hirta Moench, du Brassica juncea (L) Cosson ou du Brassica nigra et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) sept pour cent de cendres totales,

    • (ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 11 pour cent d’humidité; et

  • b) au moins 25 pour cent d’extrait d’éther non volatil.

  • DORS/79-659, art. 1

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