Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.026 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.026 [N]. La muscade, entière ou moulue, doit être la graine desséchée du Myristica fragrans Houttyn, peut, avant la mouture, porter une mince couche de chaux et doit renfermer
a) au plus
(i) trois pour cent de cendres totales,
(ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) huit pour cent d’humidité; et
b) au moins
(i) 25 pour cent d’extrait d’éther non volatil, et
(ii) 6,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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