Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.028 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.028 [N]. L’origan, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée de l’Origanum vulgar L. ou de l’Origanum Spp. et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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