Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.030 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.030 [N]. Le poivre noir ou le poivre en grain, entier ou moulu, doit être la baie non mûrie et desséchée du Piper nigrum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 12 pour cent d’humidité;
b) au moins
(i) six pour cent d’extrait de chlorure de méthylène non volatil,
(ii) 30 pour cent d’amidon de poivre, et
(iii) 2,0 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice; et
c) une fois moulu, les diverses parties de la baie dans leurs proportions normales.
- DORS/79-659, art. 1
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