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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.07.030 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le poivre noir ou le poivre en grain, entier ou moulu, doit être la baie non mûrie et desséchée du Piper nigrum L. et doit renfermer

  • a) au plus

    • (i) sept pour cent de cendres totales,

    • (ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et

    • (iii) 12 pour cent d’humidité;

  • b) au moins

    • (i) six pour cent d’extrait de chlorure de méthylène non volatil,

    • (ii) 30 pour cent d’amidon de poivre, et

    • (iii) 2,0 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice; et

  • c) une fois moulu, les diverses parties de la baie dans leurs proportions normales.

  • DORS/79-659, art. 1

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