Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.031 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.031 [N]. Le poivre blanc, entier ou moulu, doit être la baie mûre et desséchée du Piper nigrum L. débarrassée de son enveloppe extérieure et dont l’enveloppe intérieure peut être enlevée, il doit renfermer
a) au plus
(i) cinq pour cent de cellulose,
(ii) 2,5 pour cent de cendres totales,
(iii) 0,3 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 15 pour cent d’humidité; et
b) au moins
(i) six pour cent d’extrait de chlorure de méthylène non volatil,
(ii) 52 pour cent d’amidon de poivre, et
(iii) un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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