Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.032 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.032 [N]. La graine de pavot doit être la graine desséchée du Papaver somniferum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales, et
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique; et
b) au moins 40 pour cent d’extrait d’éther non volatil.
- DORS/79-659, art. 1
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