Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.035 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.035 [N]. La sarriette, entière ou moulue, doit être la feuille et la fleur desséchées du Satureja hortensis L. ou du Satureja montana L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 11 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 14 pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,8 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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