Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.037 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.037 [N]. L’estragon, entier ou moulu, doit être la feuille et la fleur desséchées de l’Artemisia dracunculus L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 15 pour cent de cendres totales,
(ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,3 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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