Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.038 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.07.038 [N]. Le thym, entier ou moulu, doit être la feuille et la fleur desséchées du Thymus vulgaris L. ou du Thymus zygis L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 12 pour cent de cendres totales,
(ii) cinq pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,9 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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