Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.221 du 2024-12-18 au 2025-11-27 :
B.11.221 Est interdite la vente de marmelade d’ananas ou de figues, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir la pulpe et le jus des ananas ou des figues, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
- DORS/2024-244, art. 73
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