Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.12.001 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.12.001 [N]. Une eau dite eau minérale ou eau de source
a) doit être de l’eau potable obtenue d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique;
b) ne doit contenir aucune bactérie coliforme, après analyse selon la méthode officielle MFO-9, Examen microbiologique de l’eau minérale, 30 novembre 1981;
c) ne doit pas être modifiée dans sa composition par l’emploi de substances chimiques; et
d) peut contenir, nonobstant le sous-alinéa c),
(i) de l’anhydride carbonique ajouté,
(ii) du fluorure ajouté, si la teneur totale en ion fluorure n’excède pas une partie par million, et
(iii) de l’ozone ajouté.
- DORS/80-633, art. 2
- DORS/82-768, art. 34
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