Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.12.001 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Une eau dite eau minérale ou eau de source

  • a) doit être de l’eau potable obtenue d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique;

  • b) ne doit contenir aucune bactérie coliforme, après analyse selon la méthode officielle MFO-9, Examen microbiologique de l’eau minérale, 30 novembre 1981;

  • c) ne doit pas être modifiée dans sa composition par l’emploi de substances chimiques; et

  • d) peut contenir, nonobstant le sous-alinéa c),

    • (i) de l’anhydride carbonique ajouté,

    • (ii) du fluorure ajouté, si la teneur totale en ion fluorure n’excède pas une partie par million, et

    • (iii) de l’ozone ajouté.

  • DORS/80-633, art. 2
  • DORS/82-768, art. 34

Détails de la page

Date de modification :