Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.12.001 du 2024-12-18 au 2025-11-27 :
B.12.001 (1) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, sauf si elle est potable et provient d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique.
(2) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source additionnée de fluorure, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si sa teneur totale en ion fluorure est égale ou inférieure à une partie par million.
- DORS/80-633, art. 2
- DORS/82-768, art. 34
- DORS/2024-244, art. 75
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