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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.017 du 2018-04-04 au 2024-10-02 :


 Un expert en études expérimentales doit

  • a) utiliser la drogue nouvelle conformément au protocole de l’étude expérimentale;

  • b) signaler immédiatement au ministre toute réaction indésirable grave liée à l’utilisation de la drogue nouvelle;

  • c) communiquer rapidement au ministre, sur demande, les résultats de l’étude expérimentale;

  • d) retourner au fabricant, sur demande, toute quantité de la drogue nouvelle non utilisée dans l’étude expérimentale;

  • e) conserver tous les dossiers de l’étude expérimentale pendant au moins deux ans suivant la fin de l’étude, et, sur demande, les mettre à la disposition du ministre;

  • f) signaler rapidement au ministre tout cas où l’on a disposé, contrairement aux termes de l’engagement mentionné au paragraphe C.08.014(2), d’animaux servant d’une manière quelconque dans une étude expérimentale, ou de leurs produits; et

  • g) rendre compte au ministre, sur demande, de toutes les quantités de la drogue nouvelle qu’il aura reçues.

  • DORS/81-333, art. 1
  • DORS/2001-203, art. 10
  • DORS/2018-69, art. 27

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