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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.018 du 2018-04-04 au 2024-10-02 :

  •  (1) Lorsque le ministre conclut qu’il est nécessaire de sauvegarder la santé de l’animal ou la santé publique ou d’assurer la sécurité publique, il peut suspendre un certificat d’études expérimentales pour une période définie ou indéfinie, ou encore l’annuler.

  • (2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut suspendre ou annuler un certificat d’études expérimentales si

    • a) les renseignements et pièces fournis selon l’article C.08.014 comportent une fausse déclaration ou une omission concernant les propriétés de la drogue nouvelle, qui sont connues du fabricant ou de l’expert en études expérimentales, ou qui auraient raisonnablement dû l’être;

    • b) l’étiquetage de la drogue nouvelle est, à n’importe quel moment, faux, mensonger, trompeur ou incomplet;

    • c) l’expert en études expérimentales n’a pas les qualifications voulues;

    • d) il existe des preuves que l’expert en études expérimentales n’a pas satisfait aux conditions mentionnées à l’article C.08.017; ou

    • e) une activité du fabricant, relative à la drogue nouvelle, a entraîné la condamnation dudit fabricant pour infraction à l’article C.08.002.

  • DORS/81-333, art. 1
  • DORS/2018-69, art. 26 et 27

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