Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les entités liées aux banques étrangères (DORS/2001-376)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2008-05-15 Versions antérieures

Règlement sur les entités liées aux banques étrangères

DORS/2001-376

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les entités liées aux banques étrangères

C.P. 2001-1747 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 507(17)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les entités liées aux banques étrangères, ci-après.

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement,  Loi  s’entend de la Loi sur les banques.

Exemption

Note marginale :Absence de liens

 Pour l’application de la Loi, est exemptée du statut d’entité liée à une banque étrangère l’entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) elle est un gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques et elle n’exerce, au Canada, aucune des activités mentionnées aux alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1) de la Loi;

  • b) elle est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou par l’une de ses subdivisions politiques et elle satisfait aux conditions suivantes :

    • (i) elle n’est pas une banque étrangère,

    • (ii) elle n’est pas contrôlée par une banque étrangère,

    • (iii) elle n’exerce, au Canada, aucune des activités mentionnées aux alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1) de la Loi,

    • (iv) elle n’est pas présumée, aux termes du paragraphe 507(3) de la Loi, être liée à une banque étrangère;

  • c) elle est à la fois :

    • (i) liée à une banque étrangère du seul fait qu’elle la contrôle,

    • (ii) visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) de la Loi;

  • d) elle est contrôlée par une entité exemptée en vertu de l’alinéa c) et elle satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • (i) elle n’est pas une banque étrangère visée à l’alinéa 508(1)a) de la Loi,

    • (ii) elle n’est pas contrôlée par une banque étrangère visée à l’alinéa 508(1)a) de la Loi;

  • e) elle est une entité canadienne qui, à la fois :

    • (i) n’est pas visée aux alinéas c) ou d),

    • (ii) est une entité liée à une banque étrangère du seul fait qu’elle la contrôle, sauf si la banque étrangère est visée à l’alinéa 508(1)a) de la Loi et que la banque étrangère ou une entité qu’elle contrôle se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (A) elle exerce des activités commerciales au Canada autrement que par la détention ou la gestion de biens immeubles ou d’autres opérations à leur égard,

      • (B) elle maintient au Canada une succursale autre qu’un bureau visé à l’article 522 de la Loi,

      • (C) elle établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf cas prévus aux articles 511 ou 512 de la Loi,

      • (D) elle détient ou acquiert le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

      • (E) elle acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (I) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

        • (II) la banque étrangère, une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

    • (iii) elle n’est pas présumée, aux termes du paragraphe 507(3) de la Loi, être liée à une banque étrangère;

  • f) elle est contrôlée par une entité canadienne exemptée en vertu de l’alinéa e) et elle satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • (i) elle n’est pas une banque étrangère visée à l’alinéa 508(1)a) de la Loi,

    • (ii) elle n’est pas contrôlée par une banque étrangère visée à l’alinéa 508(1)a) de la Loi.

  • DORS/2008-159, art. 1 et 2

Présomption

Note marginale :Arrêté ministériel

 Le ministre peut, par arrêté, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, déclarer qu’une entité est réputée ne pas être liée à une banque étrangère pour l’application de toute disposition de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 507(17) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 132 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

 

Date de modification :