Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
DORS/2002-184
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Enregistrement 2002-05-09
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
C.P. 2002-781 2002-05-09
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 41, art. 73
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Définitions et dispositions interprétatives
- DORS/2007-293, art. 5(F)
1 (1) Dans la Loi et le présent règlement, banque fictive s’entend de l’institution financière étrangère qui, à la fois :
a) ne tient pas d’établissement commercial :
(i) d’une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d’opérations se rapportant à ses activités bancaires,
(ii) d’autre part, faisant l’objet d’inspections par l’organisme de réglementation qui a accordé le permis d’exercer des activités bancaires;
b) n’est pas sous le contrôle d’une institution de dépôts, d’une caisse de crédit ou d’une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administrateur hypothécaire
administrateur hypothécaire Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)
- amorcer
amorcer S’entend, à l’égard d’un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
- bijou
bijou Objet fait d’or, d’argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
- cabinet d’avocats
cabinet d’avocats Entité qui exploite une entreprise de prestation de services juridiques au public. (legal firm)
- cabinet d’expertise comptable
cabinet d’expertise comptable Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
- cabinet juridique
cabinet juridique[Abrogée, DORS/2003-102, art. 3]
- cadre dirigeant
cadre dirigeant S’entend, à l’égard d’une entité :
a) de l’administrateur de cette entité qui en est l’employé à temps plein;
b) du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l’actuaire en chef, ou de la personne exerçant l’une ou l’autre de ces fonctions;
c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de l’entité. (senior officer)
- casino
casino Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l’un ou l’autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (casino)
- centrale de caisses de crédit
centrale de caisses de crédit Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)
- comptable
comptable Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
- compte de produit de paiement prépayé
compte de produit de paiement prépayé S’entend du compte — à l’exception de celui auquel seul un organisme public ou, s’il le fait à des fins d’aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures;
b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle. (prepaid payment product account)
- contrôle continu
contrôle continu[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- coopérative de services financiers
coopérative de services financiers Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, ch. C-67.3, autre qu’une caisse populaire. (financial services cooperative)
- courtier en valeurs mobilières
courtier en valeurs mobilières Personne ou entité visée à l’alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
- courtier hypothécaire
courtier hypothécaire Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)
- courtier ou agent immobilier
courtier ou agent immobilier Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l’égard de l’achat ou de la vente d’immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
- destinataire
destinataire S’agissant d’un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
- devise
devise Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
- dossier-client
dossier-client[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- dossier de crédit
dossier de crédit[Abrogée, DORS/2016-153, art. 15]
- dossier de renseignements
dossier de renseignements Dossier où sont consignés les nom et adresse d’une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
a) s’il s’agit d’une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il s’agit d’une entité, la nature de son entreprise principale. (information record)
- entité financière
entité financière S’entend :
a) de l’entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
b) de la coopérative de services financiers;
c) de la société d’assurance-vie, ou de l’entité qui est un représentant d’assurance-vie, à l’égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu’elle offre au public et des comptes qu’elle tient à l’égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l’exclusion :
(i) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d’une police d’assurance,
(ii) des prêts consentis par l’assureur au titulaire d’une police dans le seul but de financer la police d’assurance-vie,
(iii) des avances consenties par l’assureur au titulaire d’une police auxquelles ce dernier a droit;
d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu’elle offre des services financiers à une entité qui n’est pas l’un de ses membres, ou à une personne;
e) du ministère ou de l’entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, lorsqu’il exerce une activité visée à l’article 76. (financial entity)
- entreprise de services monétaires
entreprise de services monétaires Personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de la Loi. (money services business)
- entreprise de services monétaires étrangère
entreprise de services monétaires étrangère Personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) de la Loi. (foreign money services business)
- espèces
espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (cash)
- fiche d’opération
fiche d’opération[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- fiche d’opération de change en devise
fiche d’opération de change en devise Document constatant une opération de change à l’égard d’une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date de l’opération;
b) dans le cas d’une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l’opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l’opération de change;
d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
e) les taux de change utilisés et leur source;
f) le numéro de chaque compte touché par l’opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
g) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte. (foreign currency exchange transaction ticket)
- fiche d’opération de change en monnaie virtuelle
fiche d’opération de change en monnaie virtuelle Document constatant une opération de change à l’égard d’une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date de l’opération;
b) dans le cas d’une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l’opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l’opération de change;
d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
e) les taux de change utilisés et leur source;
f) le numéro de chaque compte touché par l’opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
g) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
h) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception. (virtual currency exchange transaction ticket)
- fiche-signature
fiche-signature S’entend, à l’égard d’un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d’une telle personne. (signature card)
- fiducie entre vifs
fiducie entre vifs Fiducie personnelle, autre qu’une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)
- fonds
fonds S’entend :
a) d’espèces et d’autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci;
b) de la clé privé d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (funds)
- fonds enregistré de revenu de retraite
fonds enregistré de revenu de retraite S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
- Loi
Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
- Manuel de l’ICCA
Manuel de l’ICCA[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- métal précieux
métal précieux Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
- monnaie fiduciaire
monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
- monnaie virtuelle
monnaie virtuelle S’entend :
a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n’est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
b) de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une telle représentation numérique de valeur. (virtual currency)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
négociant en métaux précieux et pierres précieuses Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque l’activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu’il exerce s’adresse au public. (dealer in precious metals and precious stones)
- notaire public de la Colombie-Britannique
notaire public de la Colombie-Britannique Personne qui est membre de la Society of Notaries Public of British Columbia. (British Columbia notary public)
- opération de change en devise
opération de change en devise Échange, à la demande d’une autre personne ou entité, d’une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
- opération de change en monnaie virtuelle
opération de change en monnaie virtuelle Échange, à la demande d’une autre personne ou entité, d’une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d’une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
- organisme public
organisme public S’entend :
a) d’un ministère ou d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) d’une administration métropolitaine, d’une ville, d’un village, d’un canton, d’un district, d’un comté ou d’une municipalité rurale constitué en personne morale ou d’un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d’un mandataire de ceux-ci au Canada;
c) d’une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou de tout mandataire de celle-ci. (public body)
- pierre précieuse
pierre précieuse Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
- plateforme de sociofinancement
plateforme de sociofinancement Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (crowdfunding platform)
- présence physique
présence physique[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- prêteur hypothécaire
prêteur hypothécaire Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)
- produit de paiement prépayé
produit de paiement prépayé Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l’opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l’entité financière. La présente définition exclut :
a) le produit permettant d’avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu’auprès d’un commerçant spécifique;
b) à usage unique émis dans le cadre d’un programme de rabais d’un détaillant. (prepaid payment product)
- promoteur immobilier
promoteur immobilier S’entend de la personne ou entité qui, au cours d’une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements. (real estate developer)
- régime de participation des employés aux bénéfices
régime de participation des employés aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)
- régime de participation différée aux bénéfices
régime de participation différée aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)
- régime de pension agréé
régime de pension agréé S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered pension plan)
- relation d’affaires
relation d’affaires[Abrogée, DORS/2019-240, art. 22]
- relation de correspondant bancaire
relation de correspondant bancaire S’entend au sens du paragraphe 9.4(3) de la Loi. (correspondent banking relationship)
- relevé de dépôt
relevé de dépôt Document où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date du dépôt;
b) le nom de la personne ou entité qui l’effectue;
c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
d) la manière dont le dépôt est effectué;
e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte. (deposit slip)
- relevé de réception de fonds
relevé de réception de fonds Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date de réception;
b) si les fonds sont reçus d’une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
c) si les fonds sont reçus d’une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
e) la manière dont les fonds sont reçus;
f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
h) pour tout compte touché par l’opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l’opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
j) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
k) l’objet de l’opération. (receipt of funds record)
- relevé d’opération importante en espèces
relevé d’opération importante en espèces Document constatant la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date de réception;
b) s’il s’agit d’un dépôt, l’heure à laquelle il est fait ou, s’il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d’ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l’opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
g) pour tout autre compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
h) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
i) l’objet de l’opération;
j) les détails ci-après à l’égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
(i) la manière dont la remise est faite,
(ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
(iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
(iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d’identification;
k) s’il s’agit d’une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
(i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
(ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
(iii) leur prix de gros. (large cash transaction record)
- relevé d’opération importante en monnaie virtuelle
relevé d’opération importante en monnaie virtuelle Document constatant la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
a) la date de réception;
b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d’un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l’opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
f) pour tout autre compte touché par l’opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
g) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
h) les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
i) s’il s’agit d’une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
(i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
(ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
(iii) leur prix de gros. (large virtual currency transaction record)
- rente
rente S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (annuity)
- représentant d’assurance-vie
représentant d’assurance-vie Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d’assurance-vie. (life insurance broker or agent)
- services de plateforme de sociofinancement
services de plateforme de sociofinancement La fourniture et la maintenance d’une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d’autres personnes ou entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu’elles désignent. (crowdfunding platform services)
- signature
signature S’entend notamment d’une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d’une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
- société d’assurance-vie
société d’assurance-vie Société d’assurance-vie ou société d’assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou société d’assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)
- société de fiducie
société de fiducie Société visée à l’un ou l’autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
- société de notaires de la Colombie-Britannique
société de notaires de la Colombie-Britannique Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
- SWIFT
SWIFT La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (SWIFT)
- télévirement
télévirement Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :
a) [Abrogé, DORS/2022-76, art. 1]
b) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
c) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
d) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
e) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
f) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société. (electronic funds transfer)
- télévirement international
télévirement international Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l’intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)
- utilisateur autorisé
utilisateur autorisé Personne autorisée par un titulaire d’un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s’y trouvant au moyen d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
- DORS/2002-184, art. 72
- DORS/2003-102, art. 3
- DORS/2003-358, art. 4
- DORS/2007-122, art. 19
- DORS/2007-293, art. 6
- DORS/2008-21, art. 3
- DORS/2009-265, art. 3
- DORS/2013-15, art. 1
- DORS/2016-153, art. 15 et 81(F)
- DORS/2019-240, art. 22
- DORS/2020-112, art. 2
- DORS/2022-76, art. 1
- DORS/2023-194, art. 1
- DORS/2023-194, art. 18(A)
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