Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents (suite)
Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie
17 (1) Le représentant d’assurance-vie se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au représentant d’assurance-vie lorsqu’il agit à titre d’agent général de gestion.
- DORS/2007-122, art. 30
- DORS/2016-153, art. 24
- DORS/2019-240, art. 28
18 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :
a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) l’opération :
(i) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,
(ii) comprend la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,
(iii) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective,
(iv) est effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés.
- DORS/2007-122, art. 31
- DORS/2016-153, art. 25
- DORS/2019-240, art. 28
19 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
- DORS/2007-122, art. 32
- DORS/2019-240, art. 28
20 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf dans les cas suivants :
a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) l’opération :
(i) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable,
(ii) comprend la vente d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,
(iii) comprend la vente d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective,
(iv) est effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés.
- DORS/2007-122, art. 32
- DORS/2019-240, art. 28
20.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]
20.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 28]
21 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
22 (1) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un dossier de renseignements lié à la vente d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, quel que soit le mode de paiement :
a) à l’égard de laquelle il recevra une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police;
b) à l’égard de laquelle il versera à un bénéficiaire une somme de 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police.
(2) Le dossier de renseignements :
a) lié à la vente visée à l’alinéa (1)a) est créé au moment de la constitution de la rente ou de l’établissement de la police et est, sous réserve du paragraphe (3), tenu à l’égard du rentier ou du titulaire de la police;
b) lié à la vente visée à l’alinéa (1)b) est créé avant le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et est tenu à l’égard du bénéficiaire.
(3) Dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier de renseignements est tenu à l’égard du proposant.
(4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas si la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie est dans l’impossibilité, en raison de circonstances ou de faits indépendants de sa volonté, de créer le dossier de renseignements dans le délai dans lequel il est tenu, par la législation fédérale ou provinciale, d’effectuer le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire.
23 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui tient un dossier de renseignements en application de l’article 22 à l’égard d’une personne morale tient également une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie.
- DORS/2003-358, art. 6
- DORS/2007-122, art. 33
- DORS/2007-293, art. 13
- DORS/2016-153, art. 27
- DORS/2019-240, art. 28
24 Les articles 18 à 23 ne s’appliquent pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.
Courtiers en valeurs mobilières
25 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
26 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
27 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
28 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2002-184, art. 75
- DORS/2003-358, art. 8
- DORS/2007-122, art. 36
- DORS/2016-153, art. 81(F)
- DORS/2019-240, art. 28
29 Le courtier en valeurs mobilières tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’il ouvre :
a) les fiches-signature;
b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne — jusqu’à concurrence de trois, dans le cas d’un compte d’affaires — habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom et adresse, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) si le titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte;
d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
f) les conventions de tenue de compte qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte;
g) les confirmations d’achat ou de vente, les garanties, les autorisations de négocier, les procurations, les conventions de comptes conjoints et la correspondance concernant la tenue du compte;
h) une copie des relevés de compte qu’il envoie à un titulaire de compte.
- DORS/2016-153, art. 81(F)
- DORS/2019-240, art. 28
- DORS/2020-112, art. 6
Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères
29.1 Sont visés, pour l’application des sous-alinéas 5h)(v) et h.1)(v) de la Loi, les services de plateforme de sociofinancement.
30 (1) L’entreprise de services monétaires est tenue de déclarer au Centre :
a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
d) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
e) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
f) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entreprise de services monétaires n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 37 et 76
- DORS/2008-21, art. 6
- DORS/2016-153, art. 28 et 81(F)
- DORS/2019-240, art. 28
31 L’entreprise de services monétaires tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 38
- DORS/2016-153, art. 29
- DORS/2019-240, art. 28
32 L’entreprise de services monétaires tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-122, art. 38
- DORS/2016-153, art. 81(F)
- DORS/2019-240, art. 28
32.1 L’entreprise de services monétaires n’est pas tenue de faire la déclaration visée aux alinéas 30(1)a) ou f), ni de tenir le relevé visé aux articles 31 ou 32 si la somme est reçue uniquement afin d’être transportée, selon le cas :
a) en provenance ou à destination d’une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi, si le transport est effectué à la demande d’une telle personne ou entité et si la somme est d’un montant qui n’est pas déclaré à l’entreprise de services monétaires et que cette dernière ne peut déterminer facilement;
b) entre la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada;
c) entre deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande.
33 (1) L’entreprise de services monétaires étrangère est tenue de déclarer au Centre :
a) la réception d’une personne ou entité se trouvant au Canada, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement de 10 000 $ ou plus qui est ou qui sera exécuté d’un pays à un autre ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement de 10 000 $ ou plus qui a été exécuté d’un pays à un autre et dont le bénéficiaire se trouve au Canada ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
d) le fait qu’elle a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement international de 10 000 $ ou plus dont elle est ou sera également la destinataire ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
e) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé et dont le bénéficiaire se trouve au Canada ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
f) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité se trouvant au Canada, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’entreprise de services monétaires étrangère n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 28
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