Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents (suite)
Courtiers ou agents immobiliers (suite)
56.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
56.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
56.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
56.4 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
57 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 53, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2003-358, art. 14
- DORS/2007-122, art. 54
- DORS/2016-153, art. 45
- DORS/2019-240, art. 36
57.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
57.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
57.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
58 (1) Le courtier ou agent immobilier tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 53 :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme qu’il reçoit, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité pour qui il agit en qualité de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou biens réels;
c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le courtier ou agent immobilier.
(2) Si, à l’égard d’une opération, plusieurs parties sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers et que l’un d’eux reçoit, d’une partie représentée par un autre courtier ou agent immobilier, des fonds à l’égard de l’opération, il incombe à celui qui représente la partie de qui les fonds sont reçus de tenir le relevé de réception de fonds visé à l’alinéa (1)a) et, s’il y a lieu, la copie visée à l’alinéa (1)c).
(3) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements ci-après si, malgré la prise de mesures raisonnables, il est dans l’impossibilité de les obtenir :
a) le numéro d’un compte touché par l’opération visée au paragraphe (2) et le type de compte;
b) le nom d’un titulaire du compte;
c) un numéro de référence lié à l’opération.
(4) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) et qui établit que l’opération touche un compte en fiducie ou en fidéicommis dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier inscrit ce renseignement sur le relevé, mais peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements suivants :
a) le numéro du compte en fiducie ou en fidéicommis;
b) le nom des titulaires du compte en fiducie ou en fidéicommis.
Promoteurs immobiliers
- DORS/2016-153, art. 81(F)
59 Le promoteur immobilier se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il vend au public une maison neuve ou une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf, y compris, s’il est une personne morale, lorsqu’il le fait pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe.
- DORS/2007-122, art. 57
- DORS/2007-293, art. 20
- DORS/2016-153, art. 49 et 81(F)
- DORS/2019-240, art. 36
59.01 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.02 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.11 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.12 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.21 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.22 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.31 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
59.32 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 36]
60 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 59, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
61 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 59, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
62 Le promoteur immobilier tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 59, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
63 Le promoteur immobilier tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 59, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64 Le promoteur immobilier tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 59 :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme reçue, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité à qui il vend une maison neuve, une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
c) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le promoteur immobilier.
Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires
64.1 (1) L’administrateur hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(2) Le courtier hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
(3) Le prêteur hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
64.2 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64.3 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64.4 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64.5 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
64.6 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme qu’il reçoit en lien avec une hypothèque sur immeuble ou bien réel, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;
b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité :
(i) s’agissant d’un administrateur hypothécaire, pour qui il effectue la gestion administrative d’un contrat de prêt hypothécaire sur immeubles ou biens réels,
(ii) s’agissant d’un courtier hypothécaire, pour qui il négocie un prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel,
(iii) s’agissant d’un prêteur hypothécaire, à qui il accorde un prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel ou de qui il recueille des fonds pour un tel prêt;
c) pour tout prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel conclu avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités du prêt, la nature de l’entreprise principale ou de la profession du client et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
d) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire.
Négociants en métaux précieux et pierres précieuses
65 (1) Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, autre qu’un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui achète ou vend pour une somme de 10 000 $ ou plus des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux se livre à l’exercice d’une activité pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi. Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il vend des métaux précieux au public pour une somme de 10 000 $ ou plus.
(2) Les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas l’achat ou la vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication d’un produit contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses.
(3) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) comprennent la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux mis en consignation auprès d’un négociant en métaux précieux et pierres précieuses. Les biens laissés auprès d’un encanteur pour leur vente à l’encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation.
66 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
67 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
68 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 65, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
69 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 65, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
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