Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité, relations internationales et défense nationale), no 2002-1 (DORS/2002-223)
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Règlement à jour 2024-08-18
Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité, relations internationales et défense nationale), no 2002-1
DORS/2002-223
Enregistrement 2002-06-06
Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité, relations internationales et défense nationale), no 2002-1
C.P. 2002-988 2002-06-06
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 3(2)Note de bas de page a de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) — sécurité, relations internationales et défense nationale), no 2002-1, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1989, ch. 17, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1989, ch. 17, art. 2
Définition
1 Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.
Exemption
2 (1) Sous réserve des articles 3 et 4, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada et les Forces canadiennes, est exemptée, pour la période commençant le 17 juin 2002 et se terminant le 29 juin 2002, de l’application du paragraphe 4(1) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi.
(2) L’exemption ne s’applique que dans la partie de l’Alberta située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : 50°45′N., 113°34′O.; 50°45′N., 115°30′O.; 51°6′N., 113°34′O.; 51°6′N., 115°30′O.
Conditions
3 L’exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi ne s’applique que si l’installation, l’utilisation ou la possession de l’appareil radio visé à ce paragraphe ne servent qu’à brouiller ou entraver une radiocommunication conformément au paragraphe 4(2) et ont pour objet la sécurité, les relations internationales ou la défense nationale.
4 (1) L’exemption relative à l’alinéa 9(1)b) de la Loi ne s’applique que si la mesure — brouiller ou entraver une radiocommunication — a pour objet la sécurité, les relations internationales ou la défense nationale.
(2) Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est nécessaire sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences et de la durée pour la réalisation des objectifs visés par elle.
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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