Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)
Note marginale :Condition prévue par règlement — liste
4 (1) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir à un représentant du ministre sous forme de liste lors du départ du moyen de transport commercial du dernier lieu où des personnes sont montées à bord du moyen de transport avant l’arrivée au Canada.
Note marginale :Condition prévue par règlement — système de réservation
(2) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés à l’alinéa 3g) ou qu’elle lui donne accès à ceux-ci, constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir à un représentant du ministre ou de donner à un représentant du ministre accès à son système de réservation, selon le cas.
Note marginale :Condition prévue par règlement — format électronique ou autre
(3) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle lui fournisse les renseignements réglementaires visés à l’article 3 ou qu’elle lui donne accès à ceux-ci, constitue une condition prévue par règlement le fait :
a) pour la personne qui conserve les renseignements en format électronique, de les fournir ou d’y donner accès, selon le cas, dans ce format;
b) pour la personne qui ne conserve pas les renseignements en format électronique, de fournir copie des renseignements ou d’y donner accès sous forme écrite, selon le cas.
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