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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 392 du 2014-06-19 au 2024-08-18 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le laissez-passer de zone réglementée indique le nom, la taille et la couleur des yeux de la personne à qui il est délivré et comporte une photo nette de la tête et des épaules de la personne ou une autre image de son visage et une date d’expiration qui suit d’au plus cinq ans la date de délivrance ou, dans le cas d’un laissez-passer de zone réglementée délivrée à une personne qui est titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, une date d’expiration qui n’est pas ultérieure à celle de l’habilitation de sécurité en matière de transport.

  • (2) Le laissez-passer de zone réglementée temporaire n’a pas à être conforme aux exigences du paragraphe (1), mais il doit porter une marque qui le distingue nettement comme laissez-passer de zone réglementée temporaire.

  • DORS/2006-269, art. 19
  • DORS/2014-162, art. 100

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