Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire)
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2024-11-11 :
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 55a) de la Loi, la valeur marchande d’une oie est calculée de la manière suivante :
a) dans le cas d’une oie âgée d’au plus 22 semaines, selon la formule suivante :
B + [(A - B)/D]E
b) dans le cas d’une oie âgée de plus de 22 semaines, selon la formule suivante :
A + [(C - A)/(F - D)](E - D)
où :
- A
- représente 149,59 $;
- B
- la valeur d’une oie âgée d’un jour;
- C
- la valeur de récupération de l’oie;
- D
- 22 semaines;
- E
- l’âge, en semaines, de l’oie lorsqu’elle a été détruite;
- F
- la durée, en semaines, du cycle de production moyen de l’oie.
(2) Par dérogation au Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, le montant maximum, aux termes du paragraphe 51(3) de la Loi, en ce qui concerne l’oie est de 149,59 $.
- DORS/2005-113, art. 3
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