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Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire)

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2024-11-11 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 55a) de la Loi, la valeur marchande d’une oie est calculée de la manière suivante :

    • a) dans le cas d’une oie âgée d’au plus 22 semaines, selon la formule suivante :

      B + [(A - B)/D]E

    • b) dans le cas d’une oie âgée de plus de 22 semaines, selon la formule suivante :

      A + [(C - A)/(F - D)](E - D)

      où :

      A
      représente 149,59 $;
      B
      la valeur d’une oie âgée d’un jour;
      C
      la valeur de récupération de l’oie;
      D
      22 semaines;
      E
      l’âge, en semaines, de l’oie lorsqu’elle a été détruite;
      F
      la durée, en semaines, du cycle de production moyen de l’oie.
  • (2) Par dérogation au Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, le montant maximum, aux termes du paragraphe 51(3) de la Loi, en ce qui concerne l’oie est de 149,59 $.

  • DORS/2005-113, art. 3

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